Article L424-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L424-5
Lorsque l’organisme d’indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l’Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l’organisme qui l’a indemnisée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de l’entreprise d’assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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