Article L431-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L431-4
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu’états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l’ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l’utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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