Article L432-5 – Code des assurances

Article L432-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L432-5

L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’Etat, les garanties prévues à l’ article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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