Article L432-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L432-5
L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’Etat, les garanties prévues à l’ article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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