Article L442-1-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L442-1-5
Le groupement remet chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui : 1° Retrace sa comptabilité ; 2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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