Article L451-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L451-1
Un organisme d’information est chargé d’informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation : a) Survenu sur le territoire d’un de ces Etats, à l’exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance ; b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 451-2 . Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l’organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les informations suivantes : 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile visée à l’article L. 211-1 à la date de l’accident ; 2° Le numéro du contrat d’assurance ; 3° Le numéro de carte internationale d’assurance ou du contrat d’assurance frontière, si le véhicule est couvert par l’un de ces documents ; 4° Le nom et l’adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ; 5° Pour les véhicules d’Etat bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l’indemnisation. Si la personne lésée prouve qu’elle y a un intérêt légitime, l’organisme d’information lui communique le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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