Article L500 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L500
Pour l’application du présent livre, les mots : » entreprise d’assurance » désignent les entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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