Article L515-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L515-1
Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1. Dans un délai d’un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d’accueil qui en ont manifesté le souhait l’intention de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l’intermédiaire concerné. L’intermédiaire d’assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l’organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil ne souhaite pas en être informé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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