Article L515-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L515-2
Lorsqu’un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d’établissement en France, l’organisme compétent dans l’Etat d’origine en informe l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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