Article R113-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R113-1
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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