Article R*113-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*113-10
Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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