Article R125-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R125-10
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d’investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d’une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l’affaire dans le délai qu’il fixera.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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