Article R125-11 – Code des assurances

Article R125-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-11

Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l’approbation du ministre chargé de l’économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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