Article R125-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R125-11
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l’approbation du ministre chargé de l’économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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