Article R125-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R125-9
La personne ou l’entreprise d’assurance qui sollicite l’intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d’information nécessaires à l’instruction de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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