Article R131-10 – Code des assurances

Article R131-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R131-10

Lorsqu’elle prend l’une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l’article L. 131-4 , l’entreprise d’assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout moyen et au moins par une mention sur son site internet, l’information comprenant les éléments suivants : 1° La dénomination des unités de compte concernées ; 2° La description des mesures prises et leur durée prévue ou estimée ; 3° Les modalités de report et de révocabilité de la demande d’opération qui serait non exécutée en tout ou partie ; 4° Les modalités de règlement des opérations sur le contrat. Lorsque l’adhérent ou le souscripteur détenteur d’un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l’une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l’article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l’entreprise d’assurance l’avise par tout moyen, lors de sa demande, de l’information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l’adhérent ou au souscripteur. A l’issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l’article L. 131-4, l’entreprise d’assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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