Article R131-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-3
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l’article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d’un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l’unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d’au moins cinq immeubles d’une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l’article R. 131-2 . 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d’au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l’article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous