Article R131-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-5
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l’article R. 131-1 des organismes qui : a) D’une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l’article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d’actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) D’autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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