Article R132-5-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R132-5-1
Les conventions mentionnées à l’article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment : 1° A la charge de l’intermédiaire d’assurance : a) La soumission à l’entreprise d’assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu’il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu’il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ; b) L’obligation de n’utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l’entreprise d’assurance ; 2° A la charge de l’entreprise d’assurance : a) La vérification de la conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l’intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ; b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l’intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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