Article R132-5-2 – Code des assurances

Article R132-5-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R132-5-2

I. ― Les conventions prévues à l’article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l’intermédiaire n’a recours qu’aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l’entreprise d’assurance et que celle-ci s’est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l’article R. 132-5-1 . II. ― L’établissement d’une telle convention n’est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l’article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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