Article R132-5-4 – Code des assurances

Article R132-5-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R132-5-4

Le relevé d’information spécifique mentionné à l’article L. 132-22 est fourni au contractant dans l’année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l’article L. 132-22 peuvent faire l’objet d’un même document. Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d’information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s’est pas manifesté dans l’année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d’information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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