Article R134-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R134-7
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l’article R. 343-3 correspondant à ces garanties n’est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées à l’article L. 134-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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