Article R143-3 – Code des assurances

Article R143-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R143-3

Pour l’application de l’article L. 143-2 , le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu’en cas d’égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante. Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d’au moins la moitié de ses membres. L’ordre du jour de la réunion est fixé par l’auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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