Article R144-10 – Code des assurances

Article R144-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R144-10

Pour chaque plan d’épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d’espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l’assemblée générale ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu’en règlement des charges exposées par l’association au titre du plan ou pour le reversement de sommes au plan. Les mouvements d’espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l’association ou, le cas échéant, de son trésorier. Les statuts ou le règlement intérieur de l’association prévoient les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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