Article R144-14 – Code des assurances

Article R144-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R144-14

Le comité de surveillance d’un plan d’épargne retraite populaire : 1° Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ; 2° Emet un avis sur le rapport sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au III de l’article L. 144-2 ; il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l’entreprise d’assurance ; 3° Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l’égard de l’entreprise d’assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ; 4° Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par l’entreprise d’assurance et sur son suivi ; 5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l’article R. 144-19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ; 6° Elabore les propositions de modification du plan ; 7° Propose la reconduction ou le changement de l’entreprise d’assurance ; 8° Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des entreprises d’assurance en vue de la gestion du plan ; 9° Emet un avis sur la proposition faite par l’entreprise d’assurance du plan de rémunération de l’épargne des adhérents du plan selon leur profil d’épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ; 10° Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l’entreprise d’assurance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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