Article R144-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-15
Un membre du comité de surveillance est chargé de l’examen des comptes du plan. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ; 2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ; 3° Il assure le suivi des missions d’expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l’article R. 144-14 , et lui présente les conclusions de ces missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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