Article R144-18 – Code des assurances

Article R144-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R144-18

Un plan d’épargne retraite populaire peut notamment relever de l’un ou de plusieurs des types suivants : 1° Un plan consistant en l’acquisition d’une rente viagère différée ; 2° Un plan consistant en la constitution d’une épargne convertie en rente ; 3° Un plan régi par l’article L. 441-1 du présent code ou par l’ article L. 222-1 du code de la mutualité ; 4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l’échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais. Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13 , R. 441-15 , R. 441-26 à R. 441-28 , des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l’ article R. 222-6 du code de la mutualité ne s’appliquent pas.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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