Article R144-18-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-18-1
Pour l’ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d’épargne retraite populaire, les mots : » provisions mathématiques « , » provisions techniques « , » provisions d’exigibilité » et » provisions pour participation aux bénéfices » doivent s’entendre au sens défini à l’article R. 343-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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