Article R144-21 – Code des assurances

Article R144-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R144-21

Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d’un plan par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan. Tout plan d’épargne retraite populaire prévoit que l’entreprise d’assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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