Article R144-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-24
Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d’engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d’engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l’article R. 144-18 , le nombre d’unités de rente acquises, ventilé par année. Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification de l’adhérent, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l’article R. 144-18, le produit du nombre d’unités de rente acquis par l’adhérent par la valeur d’acquisition de l’unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d’évaluation. Les situations de l’ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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