Article R144-25 – Code des assurances

Article R144-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R144-25

Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l’entreprise d’assurance peut prélever des frais : 1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ; 2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ; 3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ; 4° Sur la performance de la gestion financière du plan ; 5° Sur les prestations versées au titre du plan ; 6° Sur une combinaison de ces éléments. Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements. La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l’association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements. Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l’objet d’une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l’objet d’une information spécifique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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