Article R144-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-30
Le transfert d’un plan d’épargne retraite populaire d’une entreprise d’assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d’assurance de l’ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L’entreprise d’assurance d’origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert. Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d’assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l’article L. 143-5 , le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l’entreprise d’assurance à laquelle le plan est transféré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous