Article R144-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-4
Les activités d’une association visée au I de l’article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d’un plan d’épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l’association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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