Article R144-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R144-7
I. ― Les statuts de l’association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d’épargne retraite populaire souscrits par l’association, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, par démission ou par révocation d’un ou plusieurs membres entre deux assemblées des adhérents. Ils prévoient la désignation d’un nombre minimal de membres élus, d’une part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de constitution et, d’autre part, parmi les adhérents dont les droits au titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent. Les statuts de l’association prévoient qu’au moins un membre du conseil d’administration est membre du comité de surveillance de chaque plan souscrit par l’association. II. ― L’élection des membres du comité de surveillance d’un plan d’épargne retraite populaire représentant les adhérents de ce plan se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de l’association dans un délai de quarante-huit heures. III. ― La liste des adhérents d’un plan d’épargne retraite populaire peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d’administration de l’association.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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