Article R150-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R150-15
Toutefois, les entreprises qui procèdent à l’impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l’article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l’article R. 150-13 , que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu’un extrait régional de cette liste. Dans ce cas, la liste ou l’extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : » L’entreprise fournit gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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