Article R*150-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*150-4
En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l’échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois. Les conditions dans lesquelles s’effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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