Article R150-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R150-5
Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s’effectuer publiquement en présence d’un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d’un huissier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous