Article R150-5 – Code des assurances

Article R150-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R150-5

Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s’effectuer publiquement en présence d’un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d’un huissier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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