Article R150-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R150-7
Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l’article R. 150-6, est établi, à l’issue du tirage, par l’huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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