Article R150-8 – Code des assurances

Article R150-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R150-8

En cas de sortie d’un titre à un tirage, l’entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l’entreprise a pris fin et qu’il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l’égard de la personne qui fera le paiement, ni à l’égard de l’entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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