Article R150-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R150-9
Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l’article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d’autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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