Article R*160-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*160-11
A défaut de notification faite conformément à l’article R. 160-9 et sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 160-8 , la résiliation du contrat d’assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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