Article R172-3 – Code des assurances

Article R172-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R172-3

La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – le lieu de souscription ; – le nom et le domicile des parties contractantes, avec l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d’autrui ; – la chose ou l’intérêt assuré ; – les risques assurés ou les risques exclus ; – le temps et le lieu de ces risques ; – la somme assurée ; – la prime ; – la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025 . Lorsqu’elle n’est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l’ article 1366 du code civil .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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