Article R172-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R172-3-1
Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d’assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu’ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d’aliment.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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