Article R175-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R175-4
La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : a) Le lieu de souscription ; b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d’autrui ; c) La chose ou l’intérêt assuré ; d) Les risques assurés ou les risques exclus ; e) Le temps et le lieu de ces risques ; f) La somme assurée ; g) La prime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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