Article R211-17 – Code des assurances

Article R211-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-17

Le document justificatif mentionné à l’article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d’exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : -la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ; -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d’assurance mentionnés à l’article R. 211-3 , la profession du souscripteur ; -la période pendant laquelle elle est valable. La carte internationale d’assurance, dite  » carte verte « , délivrée par le bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance, établie par la carte internationale d’assurance, subsiste un mois à compter de l’expiration de cette période. La prolongation d’un mois de la présomption mentionnée à l’article R. 211-16 ne s’applique pas à l’attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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