Article R211-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-37
La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ; 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° La description des dommages causés à ses biens ; 7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident ; 8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous