Article R211-37 – Code des assurances

Article R211-37 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-37

La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ; 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° La description des dommages causés à ses biens ; 7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident ; 8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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