Article R211-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-41
La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 . A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 211-11 ne court pas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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