Article R211-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-43
En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article L. 211-9 , l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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