Article R211-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-44
Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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