Article R220-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R220-3
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation : a) Des dommages causés à l’exploitant, à ses représentants s’il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l’exploitant ainsi qu’au personnel des services de contrôle ; b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules ; c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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