Article R243-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R243-1
Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l’obligation d’assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d’assurance collectif, en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d’assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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