Article R250-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R250-4
La personne ou l’entreprise d’assurance qui sollicite l’intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d’information relatifs à l’affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l’entreprise d’assurance applicable au risque proposé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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